Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d’aptitude !

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À la suite d’une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu’elle ne peut pas contester, estime l’employeur puisqu’il ne s’agit pas d’un « avis d’aptitude » en tant que tel. Vraiment ?

Attestation de suivi médical : un avis d’aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d’un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d’une visite périodique d’information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu’avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu’il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l’employeur ! Selon lui, elle n’en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d’aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d’aptitude émis dans le cadre d’un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d’inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d’aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484

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